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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 222j OETV de 2022

Art. 222j Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222j (1) Dispositions transitoires concernant les modifications du 28 mars 2007

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l’entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit antérieur.

2 Les véhicules déj? en circulation sont soumis jusqu’au 31 décembre 2009 ? l’art. 11, al. 2, let. e, antérieur concernant le nombre maximal autorisé de sièges du compartiment de charge des voitures de livraison.

3 Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2008 sont soumis ? l’art. 22, al. 2, let. c, antérieur concernant la classification modifiée des remorques de chantier et ? l’art. 202, al. 3, antérieur concernant le frein de service des remorques de travail.

4 L’art. 51, al. 1, antérieur concernant les indications relatives aux moteurs de propulsion électriques est applicable aux véhicules réceptionnés par type avant le 1er octobre 2007 et ? la première mise en circulation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2008.

5 En lieu et place d’un enregistreur de données au sens de l’art. 102, les véhicules peuvent être équipés, jusqu’au 31 décembre 2008, d’un enregistreur de fin de parcours conforme au droit antérieur. Le droit antérieur s’applique ? la construction, au montage, au contrôle, au contrôle subséquent et ? la réparation de cet appareil.

6 Les véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale de la CE et importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 sont soumis ? l’art. 104b, al. 1, antérieur concernant la protection en cas de collision latérale.

7 La directive 70/221/CEE mentionnée aux art. 104c, al. 1, et 191, al. 3, concernant les dispositifs de protection arrière est applicable dans la version de la directive 2006/20/CE aux véhicules qui ont fait l’objet d’une nouvelle réception par type ? partir du 11 septembre 2007 ainsi qu’? la première immatriculation de ceux qui ont été importés ou construits en Suisse ? partir du 11 mars 2010.

8 Les véhicules ayant été mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence avant le 1er janvier 2008 sont soumis ? l’art. 107, al. 1bis, antérieur concernant les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche.

9 Les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis ? l’art. 112, al. 4, antérieur concernant les rétroviseurs.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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