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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 222b OETV de 2022

Art. 222b Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 222b (1) Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000

1 La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189 ainsi qu’? l’annexe 7 s’applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type ? partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’? la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse ? partir du 1er octobre 2001.

2 Les dispositions de l’art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur, l’art. 109, al. 4, et de l’art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s’appliquent aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type ? partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’? la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse ? partir du 1er janvier 2002.

3 Les dispositions de l’art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l’annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative ? l’angle de visibilité des clignoteurs de direction s’appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse ? partir du 1er janvier 2001.

4 La disposition de l’art. 161, al. 1bis, concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s’applique aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type ? partir du 1er octobre 2004, ainsi qu’? la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse ? partir du 1er octobre 2005.

5 Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d’autres délais, l’application des réglementations internationales mentionnées ? l’annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinentes, l’immatriculation étant déterminée en fonction de la date ? laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse.

6 Les véhicules automobiles agricoles déj? en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu’au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311).

7 Le ch. 211a de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type ? partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’? la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse ? partir du 1er octobre 2001.

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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