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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 221 OETV de 2022

Art. 221 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 221 Autorité d’immatriculation

1 L’autorité d’immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR). (1)

2 L’autorité d’immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n’empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d’une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.

3 L’autorité d’immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d’équipement contraires ? la présente ordonnance, si cela s’impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.

4 Si l’objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l’autorité d’immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont ? la charge du détenteur.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404)

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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