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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 220 OETV de 2022

Art. 220 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 220 Dispositions finales Exécution

1 Le DETEC édicte des instructions pour l’application de la présente ordonnance et règle les modalités concernant notamment: (1)

  • a. la reconnaissance des réceptions internationales et étrangères;
  • b. (2) le service antipollution (l’exécution des travaux d’entretien du système antipollution, les composants des véhicules ? entretenir, les méthodes de contrôle et de mesure ? appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils mesureurs nécessaires), la fiche d’entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque autocollante (la remise et la manière de l’apposer), les valeurs de référence et les conditions de mesure s’il s’agit de véhicules pour lesquels le constructeur n’a pas fourni d’indications et les détails du contrôle subséquent des gaz d’échappement;
  • c. (1) la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance du moteur (art. 46, al. 1 ? 3);
  • d. les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules équipés d’un système de propulsion ? gaz;
  • e. (4) la conception de la carrosserie et de la superstructure ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les composants annexes;
  • f. la durée d’utilisation des pneus ? clous;
  • g. les exigences auxquelles doivent satisfaire les chaînes ? neige et les dispositifs antidérapants;
  • h. et i. ... (5)
  • 1bis Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse ou des tachygraphes. (6)

    2 Dans des cas d’espèce, l’OFROU peut autoriser des dérogations ? certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).

    3 L’OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules et objets d’équipement contraires aux prescriptions et non soumis ? la réception par type; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement ? apporter des modifications non autorisées aux véhicules.

    (1) (3)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).
    (5) Abrogées par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
    (6) Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2006 (RO 2006 1677). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-5972/2008Strassenwesen (Übriges)Fahrzeug; Beschwerde; Beschwerdeführer; Führerin; Beschwerdeführerin; Vorinstanz; Fahrzeugs; Erteilung; Vorschriften; Gesuch; Ausnahmebewilligung; Typengenehmigung; Marke; Verkehr; Markenbezeichnung; Verfügung; Entscheid; Bundesverwaltungsgericht; Motorleistung; Motorfahrzeug; Recht; Fahrzeuge; Gelte; Zulassung; Vierrädrige; Behörde; Gehör; Verfahren; Voraussetzung; Technische
    A-8382/2007Strassenwesen (Übriges)Euronorm; Beschwerde; Beschwerdeführerin; Vorinstanz; Beschwerdeführerinnen; Schweiz; Fahrzeuge; Bundes; Recht; Motorräder; Umwelt; Typen; Verordnung; Gesuch; Regel; Gelte; Gungen; Verfügung; Voraussetzung; Richtlinie; Typengenehmigung; Hältnismässig; Interesse; Voraussetzungen; -konform; Sind; Markt; Konforme
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