LAMaI Art. 21 - Données des assureurs

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 21 LAMaI de 2026

Art. 21 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 21 (1) Données des assureurs

1

 Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’office les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.

2 Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:

  • a.

    surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts;

  • b.

    effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution;

  • c.

    évaluer la compensation des risques;

  • d. (2)

    fixer des objectifs en matière de coûts au sens de l’art. 54;

  • e. (2)

    mesurer les objectifs de qualité et l’efficience des coûts.

  • 3

     L’office est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données.

    4

     Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des cantons, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public. (4)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021 sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 731; FF 2019 5177, 5645).
    (2) (3)
    (3) Introduite par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
    (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

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