Art. 20 Système mobile de communication sécurisée ? large bande
1 La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un système mobile de communication sécurisée ? large bande destiné ? la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.
2 La Confédération est responsable des composants centraux du système et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence ainsi que de la sécurité de leur alimentation électrique.
3 Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.
4 Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.
5 Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives ? l’OFPP pour régler ces questions.
6 Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.
7 Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.
8 La Confédération, des cantons et des tiers peuvent réaliser un système partiel dans le cadre d’un projet pilote. Le Conseil fédéral définit les conditions du projet. L’OFPP en assure la coordination.