Art. 195 Autres dispositions de procédure
1 Les dispositions sur la collaboration entre autorités (art. 111 et 112) demeurent applicables.
2 Les fonctionnaires de l’AFC chargés de l’exécution des mesures spéciales d’enquête sont soumis aux règles sur la récusation inscrites ? l’art. 109.
3 Les frais occasionnés par les mesures spéciales d’enquête sont perçus conformément ? l’art. 183, al. 4.
4 L’allocation éventuelle d’indemnités aux inculpés ou ? des tiers est réglée par les art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (1) .
5 Un émolument allant de 10 ? 500 francs est prélevé pour les décisions rendues sur plainte d’après l’art. 27 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
(1) RS 313.0BSG | Leitsatz | Schlagwörter |
BV.2014.55 | Einsetzung eines amtlichen Verteidigers (Art. 33 VStrR). | Beschwerde; Beschwerdeführer; Bundes; Verfahren; Recht; Amtliche; Verfahren; Verteidigung; Untersuchung; Verfahrens; Verwaltung; Beschwerdeentscheid; Akten; Bundesstrafgericht; Amtlichen; Verteidiger; Setze; Partei; Anspruch; Gericht; Steuerverwaltung; Eidgenössische; Bundesstrafgerichts; Beschwerdekammer; Vorliegen; Rechtsanwalt; Bundesgesetzes; Mehrwertsteuer; Bundesgericht |