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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 183 OETV de 2022

Art. 183 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 183 Poids et charges par essieu

1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser: (1)

en tonnes
  • a. (2) ...
  • b. (3) pour les remorques ? deux essieux, semi-remorques, remorques ? timon rigide et remorques ? essieu central exceptées
  • 18,00
  • c. (3) pour les remorques ? trois essieux, semi-remorques, remorques ? timon rigide et remorques ? essieu central exceptées
  • 24,00
    en tonnes
  • d. (5) pour les remorques ? plus de trois essieux, semi-remorques, remorques ? timon rigide et remorques ? essieu central exceptées
  • 32,00

    2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

    en tonnes
  • a. (3) pour un essieu simple non entraîné
  • 10,00
  • abis. (7) pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3)
  • 11,50
  • b. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur ? 1,00 m
  • 11,00
  • c. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
  • 16,00
  • d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
  • 18,00
  • e. pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus
  • 20,00
  • f. (8) pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux ? 1,30 m
  • 21,00
  • g. (8) pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m
  • 24,00
  • h. pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur ? 1,40 m
  • 27,00

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
    (2) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
    (3) (4)
    (4) (6)
    (5) Introduite par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (7) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (8) (9)
    (9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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