| en tonnes |
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a. (3) pour un essieu simple non entraîné | 10,00 |
abis. (7) pour un essieu simple entraîné sur des remorques des catégories R et S (art. 21, al. 2 et 3) | 11,50 |
b. pour un essieu double dont l’empattement est inférieur ? 1,00 m | 11,00 |
c. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m | 16,00 |
d. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m | 18,00 |
e. pour un essieu double dont l’empattement est de 1,80 m ou plus | 20,00 |
f. (8) pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux ? 1,30 m | 21,00 |
g. (8) pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m | 24,00 |
h. pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur ? 1,40 m | 27,00 |