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Code pénal militaire (CPM)

Art. 181 CPM de 2023

Art. 181 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 181 Punissabilité

1 Est seule punissable la personne qui, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable.

2 Agit intentionnellement la personne qui commet une infraction avec conscience et volonté.

3 Agit par négligence la personne qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

4 Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu’ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s’ils sont commis par négligence.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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