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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 179a OETV de 2022

Art. 179a Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 179a Éclairage

1 Les feux suivants doivent être fixés ? demeure:

  • a. ? l’avant: un feu de croisement;
  • b. ? l’arrière: un feu arrière.
  • 2 Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

  • a. un feu de route;
  • b. un feu de position;
  • c. un feu-stop;
  • d. les clignoteurs de direction fixés ? demeure qui sont visés ? l’art. 140, al. 1, let. c; l’art. 79 et l’annexe 10 s’appliquent par analogie;
  • e. un éclairage de la plaque de contrôle;
  • f. des feux de circulation diurne. (1)
  • 3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou ? la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire ? des exigences équivalentes. (1)

    4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire ? des exigences équivalentes. (3)

    5 Tout feu supplémentaire est interdit.

    (1) (2)
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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