Art. 179a OETV de 2022
Art. 179a Éclairage
1 Les feux suivants doivent être fixés ? demeure:a. ? l’avant: un feu de croisement;b. ? l’arrière: un feu arrière.
2 Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:a. un feu de route;b. un feu de position;c. un feu-stop;d. les clignoteurs de direction fixés ? demeure qui sont visés ? l’art. 140, al. 1, let. c; l’art. 79 et l’annexe 10 s’appliquent par analogie;e. un éclairage de la plaque de contrôle;f. des feux de circulation diurne. (1)
3 Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou ? la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire ? des exigences équivalentes. (1)
4 Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire ? des exigences équivalentes. (3)
5 Tout feu supplémentaire est interdit.
(1) (2) (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 ([RO 2015 465]). (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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