Art. 164 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (1)
1 Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés ? un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois ? dix ans. (2)
2 Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres ? leur fabrication, ou qui les aura transmis ? autrui, reçus d’autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu’ils étaient destinés ? un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3 Celui qui, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).