Art. 163d 4. Scission et transfert de patrimoine (1)
1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s’appliquent par analogie ? la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L’art. 163b, al. 3, ne s’applique pas au transfert de patrimoine.
2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable ? la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine ? un autre sujet.
3 Le droit applicable ? la société qui se scinde est présumé s’appliquer au contrat de scission si les conditions fixées ? l’art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).