Art. 163b LDIP de 2023
Art. 163b b. Fusion de la Suisse vers l’étranger (1)
1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s’unir ? elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:a. que l’ensemble de ses actifs et passifs seront transférés ? la société étrangère;b. que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.
2 La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables ? la société transférante.
3 Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) s’applique par analogie.
4 Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable ? la société étrangère reprenante.
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 ([RO 2004 2617]; [FF 2000 3995]). (2) [RS 221.301]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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