Art. 163a 3. Fusion
1 Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s’unir ? elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable ? la société étrangère l’autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.
2 Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).