Art. 163 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence (1)
1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé ? un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, l’infraction sera punie disciplinairement. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).