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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 161 ORC de 2023

Art. 161 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 161 Concordat par abandon d’actifs

1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce de l’homologation du concordat par abandon d’actif (art. 308 LP (1) ) et lui remet les pièces justificatives suivantes:

  • a. une copie du concordat;
  • b. le dispositif du jugement.
  • 2 L’office du registre du commerce procède ? l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

    3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. la date de l’homologation du concordat;
  • b. la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation concordataire»;
  • c. le liquidateur;
  • d. la radiation des pouvoirs de représentation des personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et autorisées ? représenter l’entité juridique.
  • 4 Une fois la liquidation terminée, le liquidateur requiert la radiation de l'entité juridique.

    5 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

    (1) RS 281.1

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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