E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 160 ORC de 2023

Art. 160 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 160 Sursis concordataire

1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément ? l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) . (2)

2 L’office du registre du commerce procède ? l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.

3 L’inscription au registre du commerce mentionne:

  • a. la date et la durée de l’homologation du concordat;
  • b. les indications personnelles relatives au commissaire;
  • c. le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire ? poursuivre l’activité de l’entité juridique ? la place du débiteur.
  • 4 Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait. (2)

    (1) RS 281.1
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz