Art. 160 ORC de 2023
Art. 160 Sursis concordataire
1 Le tribunal informe l’office du registre du commerce qu’il a autorisé le sursis concordataire définitif ou provisoire et lui remet le dispositif du jugement sauf dans les cas où il peut y renoncer conformément ? l’art. 293c, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) . (2)
2 L’office du registre du commerce procède ? l’inscription dès qu’il a reçu la communication du tribunal.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:a. la date et la durée de l’homologation du concordat;b. les indications personnelles relatives au commissaire;c. le cas échéant, le fait que le tribunal du concordat a prescrit que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu’avec le concours du commissaire ou a autorisé le commissaire ? poursuivre l’activité de l’entité juridique ? la place du débiteur.
4 Lorsque le sursis concordataire est annulé, l’inscription au registre du commerce mentionne ce fait. (2)
(1) [RS 281.1] (2) (3) (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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