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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 152a ORC de 2023

Art. 152a Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 152a (1) Notification de la sommation de l’office du registre du commerce

1 La sommation de l’office du registre du commerce est notifiée comme suit:

  • a. par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique, ou
  • b. selon les dispositions sur la communication par voie électronique.
  • 2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au domicile inscrit de l’entité juridique. Il est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, ? l’expiration d’un délai de sept jours ? compter du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre ? recevoir la notification.

    3 La notification est effectuée par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce:

  • a. lorsque le domicile de l’entité juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus ? la réalité et que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées, ou
  • b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées.
  • 4 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

    (1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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