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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 148 OETV de 2022

Art. 148 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences

1 Le side-car doit être muni, ? l’avant, le plus près possible du bord extérieur, d’un feu de position et, ? l’arrière, d’un feu arrière et d’un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle. Un feu-stop est admis sur le side-car.

2 La disposition et l’angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés ? l’annexe 10. (1)

3 S’agissant de l’éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’emplacement ne s’appliquent pas aux motocycles avec side-car.

4 L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu’aux marchepieds et repose-pieds.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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