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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 144 OETV de 2022

Art. 144 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 144 Autres exigences

1 Les véhicules doivent être munis d’un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent. (1)

2 ... (2)

3 S’agissant des systèmes d’alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 ? 88 et l’annexe 11, ch. 6, s’appliquent par analogie.

4 Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, au sens de l’art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s’y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d’attelage.

5 La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l’exigent.

6 Pour l’augmentation de la puissance du moteur, l’art. 97, al. 3, est applicable. (3)

7 Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricycles légers ? moteur. Sur les véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h de par leur construction, une sonnette de cycle suffit comme avertisseur acoustique; l’absence de feu de croisement est permise si le véhicule est équipé d’un feu de position. (4)

8 Les quadricycles légers ? moteur, les quadricycles ? moteur et les tricycles ? moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d’un tachygraphe conformément ? l’art. 100. (5)

(1) Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(2) Abrogé par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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