CCP Art. 141 - Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

Einleitung zur Rechtsnorm CCP:



Art. 141 CCP de 2025

Art. 141 Code de procédure pénale (CCP) drucken

Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1

 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.

2

 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

3

 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.

4

 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve. (1)

5

 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

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