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Code civil suisse (CC)

Art. 13d CC de 2023

Art. 13d Code civil suisse (CC) drucken

Art. 13d IVquater. Nom de l’enfant (1)

1 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code, les parents ne portent plus de nom commun ? la suite d’une déclaration faite conformément ? l’art. 8a du présent titre, ils peuvent demander, dans un délai d’une année ? compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, que l’enfant acquière le nom de célibataire du parent qui a remis cette déclaration.

2 Lorsque l’autorité parentale sur un enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père a été attribuée conjointement aux deux parents ou au père seul avant l’entrée en vigueur de la modification du présent code du 30 septembre 2011, la déclaration prévue ? l’art. 270a, al. 2 et 3, peut être faite dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3 L’accord de l’enfant selon l’art. 270b est réservé.

(1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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