Art. 139b (1) Procédure applicable lors du vote sur une initiative et son contreprojet
1 Les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote se prononcent simultanément sur l’initiative et le contre-projet. (2)
2 Ils peuvent approuver les deux projets ? la fois. Ils peuvent indiquer, en réponse ? la question subsidiaire, le projet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux seraient acceptés.
3 S’agissant des modifications constitutionnelles qui ont été approuvées, si, en réponse ? la question subsidiaire, l’un des projets obtient la majorité des voix des votants, et l’autre la majorité des voix des cantons, le projet qui entre en vigueur est celui qui, en réponse ? la question subsidiaire, a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix des votants et des voix des cantons.
(1) Accepté en votation populaire du 9 fév. 2003, en vigueur pour les al. 2 et 3 depuis le 1er août 2003 (AF du 4 oct. 2002, ACF du 25 mars 2003, AF du 19 juin 2003; RO 2003 1949; FF 2001 4590 5783, 2002 6026, 2003 2784 3518 3525). L’al. 1, dans la teneur de l’AF du 4 oct. 2002, n’est jamais entré en vigueur.