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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 138 OETV de 2022

Art. 138 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 138 Pneumatiques

1 Des pneumatiques de conception différente comme les pneus radiaux et les pneus diagonaux sont admis sur un même véhicule. Sur les quadricycles ? moteur et les tricycles ? moteur, tous les pneumatiques d’un essieu doivent toutefois être du même type. (1)

2 Sur les motocycles légers ? trois roues, les quadricycles légers ? moteur, les quadricycles ? moteur et les tricycles ? moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure ? 1,60 mm. (2)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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