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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 130 ORC de 2023

Art. 130 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 130 Fusion d’entités juridiques Réquisition et office du registre du commerce compétent

1 Chaque entité juridique participant ? la fusion doit requérir elle-même l’inscription au registre du commerce des faits la concernant (art. 21, al. 1, LFus), dans une langue officielle de l’office du registre du commerce concerné.

2 Si les entités juridiques participant ? la fusion ne relèvent pas toutes du même arrondissement de registre, l’office du registre du commerce de l’entité juridique reprenante est compétent pour la décision sur l’inscription de la fusion. Il informe les offices du registre du commerce du siège des entités juridiques transférantes qu’il va procéder ? l’inscription et leur demande de procéder ? la radiation des inscriptions antérieures sans nouvel examen. Il leur transmet, ? leur demande, des copies de la réquisition d’inscription et des pièces justificatives. (1)

3 Après la radiation des entités juridiques transférantes, les pièces justificatives et les données électroniques liées ? leurs inscriptions sont transmises ? l’office du registre du commerce du siège de l’entité juridique reprenante et mises au dossier de cette dernière.

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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