Art. 13 LPP de 2023
Art. 13 Prestations d’assurance Section 1 Prestations de vieillesse (1) Droit aux prestations
1 Ont droit ? des prestations de vieillesse:a. les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans;b. les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans (2) .
2 En dérogation ? l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence.
(1) Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 ? la fin du présent texte. (2) Depuis le 1er janv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; [RO 2004 4279 ][4653]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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