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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 127 OETV de 2022

Art. 127 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 127 Frein de service

1 Le frein de service doit être ? double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d’un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d’eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.

2 Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins ? air comprimé.

3 Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache ? l’improviste.

4 Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5,00 t, le véhicule tracteur doit être compatible avec des freins de remorque ? double conduite. Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur les raccords. (1)

5 Si l’efficacité de freinage prescrite n’est atteinte qu’au moyen d’air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies:

  • a. le système ? air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant ? l’air comprimé et doit être protégé contre le gel;
  • b. (2) la pression ? la tête d’accouplement de la conduite de commande ainsi que la pression ? la tête d’accouplement de la conduite d’alimentation sont définies ? l’annexe 7;
  • c. un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d’alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d’un tiers au-dessous de la valeur exigée;
  • d. (3) lorsque le frein de remorque est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge; le raccord de la conduite d’alimentation doit être placé ? gauche par rapport au sens de marche du véhicule.
  • (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (3) Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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