Art. 126 CPS de 2026
Art. 126 Voies de fait (1)
1
Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.
2 contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce; contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire; contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
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