E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 122a LEI de 2022

Art. 122a Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 122a (1) Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien

1 L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu ? l’art. 92, al. 1, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer ? introduire une procédure.

2 Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, visa ou titre de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l’entrée.

3 Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

  • a. l’entreprise de transport aérien prouve:
  • 1. que la contrefaçon ou la falsification d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour n’était pas manifestement décelable,
  • 2. qu’il n’était pas manifestement décelable qu’un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n’appartenait pas ? la personne transportée,
  • 3. que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d’établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées,
  • 4. qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des visas et des titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports;
  • b. l’entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu’elle a été contrainte de transporter une personne.
  • 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu ? l’al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-597/2019Luftfahrt (Übriges)Beweis; Recht; Beschwerde; Vorinstanz; Recht; Sorgfalt; Bundes; Sorgfaltspflicht; Luftverkehrsunternehmen; Beschwerdeführerin; Vermutung; Person; Reisedokument; Verfahren; Urteil; Kommentar; Beweislast; Behörde; Schweiz; Sanktion; Untersuchung; Partei; Reisedokumente; Sachverhalt; Einreise; Mitwirkung; Personen; Rechtlich; Kommentar; Sorgfaltspflichtverletzung
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz