Art. 120a OETV de 2022
Art. 120a (1) Voitures automobiles dont la vitesse est limitée ? 10 km/h
Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120: a. (2) les dispositifs d’éclairage ne doivent pas être fixés ? demeure (art. 109). Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR (3) ), au moins un feu jaune non éblouissant et visible de l’avant et de l’arrière doit être fixé du côté de la circulation;b. les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l’avant et de l’arrière.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 ([RO 2005 4111]). (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4693]). (3) [RS 741.11]
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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