Art. 12 Organisations d’intervention spécialisées
1 La Confédération soutient les cantons en mettant ? leur disposition des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC. Elle peut également soutenir d’autres États.
2 La Confédération et les cantons règlent, au moyen de conventions de prestations, les prestations ? fournir et la disponibilité du soutien apporté aux cantons par les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC.
3 La Confédération peut soutenir les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC en leur fournissant du matériel d’intervention.
4 Elle gère des organisations d’intervention spécialisées dans des domaines autres que le domaine NBC et soutient les services concernés en cas d’événement en mettant ces organisations ? leur disposition.