Art. 118a (1) Tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse est limitée ? 40 km/h (2)
1 Pour les tracteurs agricoles et forestiers dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités visées ? l’art. 118, celles énoncées ? l’art. 119, let. a, d et e. (3)
2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives ? l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23).
3 ... (4)
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).