Art. 118 OETV de 2022
Art. 118 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée ? 45 km/h
Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:a. il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2);b. (1) des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;c. (2) il n’est pas nécessaire que le frein de service soit ? double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu ? l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);d. le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);e. (1) la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;f. les feux de route ne sont pas nécessaires (art. 109, al. 1, let. a);g. (1) le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1);h. (5) ...i. (6) les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.
(1) (3) (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 ([RO 1998 2352]). (3) (4) (4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 ([RO 2005 4111]). (5) Abrogée par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]). (6) Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 ([RO 2002 3218]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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