Art. 1151 II. Promesse de payer ? ordre
1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées ? ordre et qui satisfont d’ailleurs aux conditions requises pour le billet ? ordre, sont assimilées ? celui-ci.
2 Toutefois, les promesses de payer créées ? ordre ne sont pas soumises aux règles concernant le paiement par intervention.
3 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) relatives ? la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer ? ordre.
(1) RS 281.1