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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 114 ORC de 2023

Art. 114 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 114 Contenu de l’inscription

1 L’inscription au registre du commerce d’une succursale d’une entité juridique ayant son siège ? l’étranger mentionne:

  • a. la raison de commerce ou le nom, la forme juridique et le siège de l’établissement principal ainsi que, le cas échéant, son enregistrement et son numéro d’identification des entreprises;
  • b. si l’établissement principal dispose d’un capital, son montant et sa monnaie, ainsi que les apports effectués;
  • c. la raison de commerce ou le nom, le numéro d’identification des entreprises, le siège et le domicile de la succursale;
  • d. le fait qu’il s’agit d’une succursale;
  • e. le but de la succursale;
  • f. les personnes qui sont habilitées ? la représenter.
  • 2 La formulation du but de la succursale est régie par l’art. 118, al. 1.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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