Art. 111d LEI de 2022
Art. 111d Communication de données personnelles ? des États tiers
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée ? un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau adéquat de protection des données.
2 Des données personnelles peuvent être communiquées ? un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau adéquat de protection des données dans les cas suivants:a. la personne concernée a indubitablement donné son consentement; s’il s’agit de données sensibles ou de profils de personnalité, le consentement doit être explicite;b. la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée;c. la communication est indispensable ? la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou ? la constatation, ? l’exercice ou ? la défense d’un droit en justice.
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés ? l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties ? fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
5 Les données issues de la banque de données Eurodac ne peuvent en aucun cas être transmises:a. ? un État qui n’est pas lié par un des accords d’association ? Dublin;b. ? des organisations internationales;c. ? des entités privées. (1)
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif ? la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT), en vigueur depuis le 20 juil. 2015 ([RO 2015 2323]; [FF 2014 2587]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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