Art. 111a Protection des données dans le cadre des accords d’association ? Schengen Communication de données personnelles (1)
1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association ? Schengen est assimilée ? une communication entre organes fédéraux.
2 Le SEM communique les données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, ? l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires ? l’accomplissement des tâches visées ? l’art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896 (2) . Cette communication est assimilée ? une communication de données personnelles entre organes fédéraux. (3)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).