Art. 1085 3. Signature manuscrite; signature des aveugles
1 Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.
2 La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque ? la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.
3 La signature de l’aveugle doit être légalisée.