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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 107 OETV de 2022

Art. 107 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 107 Places assises et debout

1 Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier ainsi qu’un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule doivent être munis d’accoudoirs ou de séparations. Les banquettes longitudinales doivent être munies d’une séparation ? chaque extrémité. Font exception les sièges individuels et les banquettes disposés perpendiculairement au sens de la marche du véhicule et disposant de ceintures de sécurité. Le siège du conducteur ou les principaux dispositifs de commande doivent pouvoir être réglés dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible. (1)

1bis Les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne sont pas admis dans les véhicules des catégories M1 et N1, ainsi que M2 et M3 qui n’offrent pas de places debout autorisées. Font exception les véhicules militaires, les véhicules du service du feu, de la protection civile, de la police, de la douane et du service d’ambulances ainsi que les véhicules de la catégorie M3 d’un poids total de plus de 10,00 t dans le compartiment arrière desquels les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche sont groupés de manière ? former un espace intégré comptant jusqu’? 10 places. (2) (3)

2 Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires ou au remplacement de trains, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis. En trafic local, l’autorité d’immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d’autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir ? des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes. (4)

3 L’annexe 9, ch. 1 ? 3, est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles. (5)

(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(2) Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2007 2109).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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