Art. 107 ORC de 2023
Art. 107 Contenu de l’inscription
L’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public mentionne:a. sa désignation et son numéro d’identification des entreprises;b. son siège et son domicile;c. sa forme juridique;d. les bases juridiques de droit public déterminantes et la date des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;e. si elle est connue, la date de la constitution de l’institut;f. s’il a des statuts, leur date;g. le but de l’institut;h. s’il dispose d’un capital de dotation, son montant;i. en cas de rapports particuliers de responsabilité, un renvoi aux pièces justificatives pour les détails;j. l’organisation de l’institut;k. les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;l. les personnes habilitées ? représenter l’institut;m. le cas échéant, l’organe de révision.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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