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Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 107 ORC de 2023

Art. 107 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 107 Contenu de l’inscription

L’inscription au registre du commerce d’un institut de droit public mentionne:

  • a. sa désignation et son numéro d’identification des entreprises;
  • b. son siège et son domicile;
  • c. sa forme juridique;
  • d. les bases juridiques de droit public déterminantes et la date des décisions de droit public prises par l’organe ayant la compétence de constituer l’institut;
  • e. si elle est connue, la date de la constitution de l’institut;
  • f. s’il a des statuts, leur date;
  • g. le but de l’institut;
  • h. s’il dispose d’un capital de dotation, son montant;
  • i. en cas de rapports particuliers de responsabilité, un renvoi aux pièces justificatives pour les détails;
  • j. l’organisation de l’institut;
  • k. les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration;
  • l. les personnes habilitées ? représenter l’institut;
  • m. le cas échéant, l’organe de révision.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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