Art. 106 LAgr de 2024

Art. 106 Crédits d’investissement accordés pour des mesures individuelles
1 Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront eux-mêmes après l’investissement reçoivent des crédits d’investissement: (1)
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3 Les crédits d’investissement sont octroyés forfait.
4 Outre les crédits d’investissement, des aides financières peuvent être allouées pour les maisons d’habitation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession la propriété de logements (7) et de la loi fédérale du 20 mars 1970 concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne (8) .
5 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges et prévoir des dérogations l’exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole, ainsi qu’ l’octroi forfaitaire des crédits d’investissement. (9)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)(2) (5)
(3) (6)
(4) RS 220
(5) Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
(6) Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
(7) RS 843
(8) RS 844
(9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735).
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