Art. 104 CCP de 2025
Art. 104 Définition et statut Parties
1 le prévenu; la partie plaignante; le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2
La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
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