Art. 103 ORC de 2023
Art. 103 Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et ? leurs représentants;b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société d’investissement ? capital variable;c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;d. la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;e. (1) le fait que la société d’audit a été nommée et les indications personnelles la concernant;f. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;g. la signature des fondateurs.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 4659]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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