E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordonnance sur le registre du commerce (ORC)

Art. 103 ORC de 2023

Art. 103 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 103 Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:

  • a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et ? leurs représentants;
  • b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société d’investissement ? capital variable;
  • c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
  • d. la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;
  • e. (1) le fait que la société d’audit a été nommée et les indications personnelles la concernant;
  • f. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
  • g. la signature des fondateurs.
  • (1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 23 sept. 2011 sur le registre foncier, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4659).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
    SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz