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Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI)

Art. 99 LAMaI de 2023

Art. 99 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 99

Renonciation à la pratique de l’assurance-maladie sociale

1 Les caisses-maladie qui renoncent à pratiquer l’assurance-maladie conformément à la présente loi cessent d’être reconnues dès son entrée en vigueur. Elles doivent en informer par écrit leurs membres et l’OFSP au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Lesdites caisses doivent se dissoudre si elles n’ont pas obtenu, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’agrément de pratiquer des assurances au sens de la LSA317. La pratique de l’assurance d’indemnités journalières limitée à une entre­prise ou à une association profession­nelle est réservée. Après avoir consulté la FINMA, l’OFSP décide de la part de la fortune de ces caisses à uti­liser conformément à l’al. 3.318

3 Si la fortune d’une caisse dissoute n’est pas transférée, lors d’une fusion, à un autre assureur au sens de l’art. 11, un excédent de fortune éventuel constaté dans les cais­ses organisées selon le droit privé revient au fonds couvrant les cas d’insolvabi­lité de l’institution commune (art. 18).

317 RS 961.01

318 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 12 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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