4. Atteintes à la sécurité militaire
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires
1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,
celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire si le délinquant a provoqué ou incité à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.
3. La peine sera une peine privative de liberté si la provocation ou l’incitation a eu lieu devant l’ennemi.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 1941, en vigueur depuis le 1er janv. 1942 (RO 57 1301; FF 1940 1021).