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Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Art. 97 LAA de 2023

Art. 97 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) drucken

Art. 97

220 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu­vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA221:

a.
à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou sur­veiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;
b.
aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale;
bbis.222 aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro AVS;
c.
aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct223 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d.
aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir224, conformément à l’art. 24 de ladite loi;
e.
aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale225;
f.
aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques226, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques227, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement228 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotec­tion229, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs;
g.
à l’institution chargée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la préven­tion des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche;
h.
aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
hbis.230 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement231;
i.
dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
1.
aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la res­titution ou prévenir des versements indus;
2.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
5.232
aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC233.
6.234

1bis Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir235.236

2 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communi­quées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé237.

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un acci­dent ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communi­quées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les inté­rêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.

4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

5 Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au tra­vail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33 LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art. 85, al. 1, les conclu­sions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro­gation à l’art. 33 LPGA:

a.
s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justi­fie;
b.
s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen­tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

7 Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée.

9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

10 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur.

220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

221 RS 830.1

222 Introduite par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

223 RS 642.11

224 RS 661

225 RS 431.01

226 [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197 annexe ch. 97. RO 2010 2573 art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11).

227 [RO 1972 435, 1977 2249 ch. I 541, 1982 1676 annexe ch. 10, 1984 1122 art. 66 ch. 4, 1985 660 ch. I 41, 1991 362 ch. II 403, 1997 1155 annexe ch. 4, 1998 3033 annexe ch. 7. RO 2004 4763 annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1).

228 RS 814.01

229 RS 814.501

230 Introduite par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

231 RS 121

232 Introduit par l’annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

233 RS 210

234 Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

235 RS 822.41

236 Introduit par l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

237 RS 642.21


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Anwendung im Verwaltungsgericht

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
LUS 97 352Art. 106 Abs. 1 und Art. 107 Abs. 2 UVG. Fristwahrung. Massgebend für die Einhaltung der dreimonatigen Beschwerdefrist gegen Einspracheentscheide des Unfallversicherers sind Art. 107 Abs. 2 UVG und die am Ort des zuständigen Gerichts bestehenden Gerichtsferienbestimmungen. Die bei einem örtlich unzuständigen Gericht nach Ablauf der 3-Monats-Frist, aber noch in der nach den dort geltenden Ferienbestimmungen verlängerten Rechtsmittelfrist eingereichte Beschwerde ist zu spät erfolgt, wenn am Ort des zuständigen Gerichts das kantonale Verfahrensrecht keine Gerichtsferien kennt.Beschwerde; Gericht; Kanton; Recht; Frist; Zuständig; Zuständige; Verfahren; Verwaltungsgericht; Kantons; Unzuständige; Unzuständigen; Beschwerdeführer; Gerichtsferien; Einsprache; Rechtzeitig; örtlich; Bestimmungen; Kantone; Einreichung; Hinweis; Hinsichtlich; Luzern; Entscheid; Einspracheentscheid; Erwachsen; Verfahrensrecht
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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
126 V 119Art. 68 Abs. 1, Art. 72 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 UVG; Art. 22a VwVG: Fristenstillstand. Der in Art. 22a VwVG geregelte Fristenstillstand ist auf die Frist zur Einsprache gegen Verfügungen sämtlicher Unfallversicherer anwendbar. Frist; Fristen; Fristenstillstand; Einsprache; Ersatzkasse; Sozialversicherung; Gericht; Verfügung; Verwaltungsverfahren; Beschwerde; Unfallversicherer; Versicherer; Urteil; Verfahren; Gesetzgeber; Rechtslage; Entscheid; Bereich; Versicherungsgericht; Mindeststandard; Eidg; Anwendbarkeit; Sozialversicherungszweige; Kantonale; Kantons; Rechtsuchenden; Regel; Gleichbehandlung; Registrierte; Sozialversicherungsgericht
125 V 332Art. 4 BV; Art. 96 UVG; Art. 19 VwVG; Art. 57 ff. BZP: Beizug von Gutachten aus andern Verfahren. Wenn die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) von dritter Seite in Auftrag gegebene Gutachten beizieht und verwertet, sind nicht die verfahrensmässigen Anforderungen für von ihr selber eingeholte Expertisen gemäss VwVG und BZP massgebend; die Parteirechte des Versicherten sind in solchen Fällen im Rahmen der Gewährung des rechtlichen Gehörs und der Beweiswürdigung zu wahren. Gutachten; Verfahren; Verfahren; Verwaltungs; Gehör; MEDAS; Mitwirkung; Unfall; Verfahrens; Entscheid; Auftrag; Einsprache; Stellung; Akten; IV-Stelle; Mitwirkungs; Kantons; Holte; Recht; Begutachtung; Basel; Gutachter; Beschwerde; Gelegenheit; Beweismittel; Unfallversicherung; Invalidenversicherung; Verfügung; Einspracheentscheid; MEDAS-Gutachten

Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
BVGE 2014/42DatenschutzPerson; Interesse; BGÖ; Auskunft; Personen; Beschwerde; Arbeit; Dokument; Öffentlichkeit; Ressen; Daten; Personalverleih; Liegende; Kommentar; Zugang; Betrieb; Liegenden; Amtliche; Personendaten; Betriebe; Vorliegenden; Interessen; Geheimhaltung; Dokumente; Vorinstanz; Lohnsumme; Öffentlichkeitsgesetz
A-5111/2013DatenschutzPerson; Beschwerde; Bundes; Interesse; Stanz; Vorinstanz; Auskunft; Liegende; Liegenden; Öffentlichkeit; Recht; Bundesverwaltung; Beschwerdeführenden; Arbeit; Bundesverwaltungsgericht; Daten; Personalverleih; Dokument; Personen; Vorliegenden; Betrieb; Beschwerdeführer; Zugang; Amtliche; Interessen; Betriebe; Vollzug
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