1. Celui qui, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’aura pas exécuté des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les aura pas exécutées conformément au contrat, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire168.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.
2. Les sous-traitants, courtiers ou employés encourront les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1950, en vigueur depuis le 1er juil. 1951 (RO 1951 439; FF 1949 II 133).
168 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 3 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
4. Atteintes à la sécurité militaire >Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires >