Art. 96 LDIP de 2022
Art. 96
1 Les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse:
- a.
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou dans l’État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s’ils sont reconnus dans un de ces États, ou
- b.
- lorsqu’ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État.
2 S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
3 Les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
>I. Compétence >1. Immeubles >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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