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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 95 OCR de 2021

Art. 95 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 95 Autorisation

1 Les demandes d’autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l’organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.*

2 Les organisateurs n’ont aucun droit à l’autorisation. Celle-ci doit être refusée notamment lorsque la manifestation risquerait de causer un bruit excessif ou persistant qui serait incommodant. Elle sera également refusée si la manifestation doit se dérouler sur une piste dont l’exploitation normale, quoique non soumise à autorisation, va à l’encontre des buts visés par l’éducation routière et la lutte contre le bruit.

3 Les rallyes-papier, les courses d’orientation, etc., ne seront autorisés que si le classement ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation.

4 Si le règlement de la course prévoit une vitesse moyenne, l’organisateur de la manifestation effectuera des contrôles secrets et les dépassements de la vitesse seront pris en considération lors du classement.

5 En ce qui concerne les courses effectuées dans le cadre du championnat de Formule E, l’autorité cantonale fixe une vitesse maximale adaptée au circuit et aux véhicules dans l’autorisation qu’elle délivre. Elle s’assure que la vitesse maximale autorisée est contrôlée et respectée.1

* En ce qui concerne l’attestation d’assurance, voir les art. 30 et 31 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules2.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015, en vigueur du 1er avr. 2016 au 31 mars 2026. (RO 2016 403, 2020 2139).
2 RS 741.31


(art. 103, al. 1, LCR)


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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