1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.2
2 La prise en charge comprend:
3 Si l’entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:3
4 L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi4. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.5
5 Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6 Des sûretés peuvent être exigées.
1 Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
4 RS 142.31
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).